Responsabilité des collectivités pour les nuisances générées par un city-stade
Plus besoin de délibération spécifique pour que la commune se constitue partie civile!
Il est constant que le maire représente la commune dans ses actes juridiques, et en particulier dans ses actions en justice, que ce soit en demande ou en défense.
Tel est ce qui ressort de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le maire exécute toutefois les décisions du conseil municipal en la matière.
D’ailleurs, il appartient au conseil municipal de délibérer sur les actions à intenter au nom de la commune.
Voir l’article L. 2132-1 du CGCT : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ».
Le maire représente la commune en justice, sur le fondement de cette délibération (article L.2132-2 du code).
L’article L. 2122-22 du CGCT permet néanmoins au maire, d’être chargé en tout ou partie, par délégation du conseil municipal, pour la durée de son mandat, d’intenter au nom de la commune, les actions en justice, ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle.
Les biens sans maître, un outil juridique au service des collectivités
Validation du permis de chasse : attention aux effets indirects des condamnations pénales
Certaines condamnations pénales, justifiées par des faits indépendants de la pratique de la chasse ou de l'utilisation d'une arme à feu, peuvent entraîner, à retardement, un retrait administratif de la validation du permis de chasse par l’autorité préfectorale.
Un tel retrait peut paraître particulièrement sévère et incompréhensible pour les justiciables lorsque les faits ayant justifié la condamnation sont anciens et que la juridiction répressive n’a pas jugé utile d’ordonner un retrait de la validation du permis de chasse ou de prononcer une interdiction d’acquérir ou de détenir des armes.
L’empêchement du maire de signer un arrêté en urbanisme
L’empêchement du maire de signer un arrêté est régi par l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales.
Cet article prévoit que :
« En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. »
Ainsi, lorsque le maire doit être remplacé pour une certaine durée et pour l’ensemble de ses fonctions, le remplacement s’effectue par un adjoint dans l’ordre des nominations, sur le fondement de ces dispositions.