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L’intérêt pour agir à l’encontre d’un permis de construire ne s’apprécie pas au regard des travaux de réalisation de la construction

C’est une solution constante et logique qu’il n’est toutefois pas inutile de rappeler.

Un requérant n’a pas, du seul fait des nuisances causées par les travaux de construction (nuisances sonores, poussières générées, etc.), un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire.

Il en va de même du voisin immédiat, même si l’on peut comprendre que la réalisation de travaux de constructions, à proximité immédiate de sa propriété, puisse générer des nuisances temporaires.

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Certes, le voisin immédiat bénéficie d’une présomption d’intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire.

Encore faut-il toutefois qu’il justifie, a minima, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction (CE, 20 février 2019, n°4207456).

Or, il ne saurait, dans cette perspective, utilement se prévaloir, pour justifier de cet intérêt, du seul impact des conditions de déroulement du chantier, des nuisances sonores générées par les travaux, ou des difficultés temporaires de circulation engendrées.

L’intérêt pour agir à l’encontre d’un permis de construire s’apprécie en effet non pas au regard des travaux de réalisation de la construction mais de la construction finale autorisée par le permis.

Cette solution apparait logique puisque le permis de construire porte sur une construction et non sur ses conditions de réalisation.

 Pour un rappel assez récent, voir l’affaire jugée par le TA de Nice le 13 avril 2023 (n°2301166) :

« Si le requérant soutient ensuite que le projet est «manifestement susceptible daltérer la salubrité » ainsi que sa « tranquillité », outre que cette allégation nest pas suffisamment étayée, il ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de limpact des conditions de déroulement du chantier, qui ne peuvent être prises en compte pour apprécier lintérêt pour agir contre une autorisation durbanisme. »

Dans cette affaire, on peut souligner que non seulement le requérant ne pouvait pas utilement se prévaloir, pour justifier de son intérêt pour agir, des conditions de déroulement du chantier, mais il allait bénéficier, du fait du projet, de meilleures conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien !

Le projet portait en effet sur la démolition d’un bâtiment, et ne comportait aucune nouvelle construction de telle sorte que l’environnement immédiat du requérant serait à terme plus agréable, plus verdoyant, avec une vue plus dégagée, ce que le tribunal n’a pas manqué de préciser.

 

Julie VERGER 

Avocat associé

Spécialiste en droit public et droit de l'urbanisme

 

 

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