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Pas de terrain de football synthétique en zone agricole du PLU !

 

Si le règlement du PLU peut autoriser dans les zones agricoles, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, ces constructions et installations ne peuvent toutefois être autorisées que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une d’activité agricole.

Tel est le sens de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme :

 « I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (…) »

Ces exigences s’appliquent même si le règlement du PLU autorise les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs sans autre précision.

Autrement dit, même si le règlement du PLU ne le précise pas, l’exigence relative à la compatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole sur le terrain d’implantation du projet, est opposable, tout comme celle relative à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 

Pour des exemples, voir :

CAA de Lyon, 23 mars 2023, n°23LY00252, ou encore TA de Montpellier, 26 octobre 2023, n°2300167, s’agissant de refus de permis de construire pour l’édification de centrales photovoltaïques en zone agricole

 

Dans la lignée de cette jurisprudence, le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers vient de suspendre l’exécution d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable pour la création d’un terrain de football en gazon synthétique (TA de Poitiers, Ord., 9 avril 2024, n°2400636).

Dans cette affaire, le projet en litige consistait en la réalisation d’un terrain de football synthétique sur une parcelle implantée en zone agricole protégée du PLUi, correspondant aux espaces agricoles qui présentent un intérêt paysager.

Le règlement du PLUi autorisait les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs, sans autre précision.

Le projet était contesté par une association qui s’était notamment donnée pour objet statutaire la défense et la protection de l’urbanisme, de l’environnement dont la préservation des espaces naturels, et du cadre de vie sur le territoire d’une commune de la Vienne.

Il était soutenu par l’association requérante que le projet en litige ne permettait pas l’exercice d’une activité agricole, en contrariété avec le règlement du PLUi, qui devait être interprété à la lumière de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

L’unité foncière présentait une surface importante (plus de 1 ha) et son potentiel agricole était avéré.

Le projet engendrait l’artificialisation d’une grande partie de l’unité foncière sans qu’aucune activité agricole ne puisse être maintenue, ou exercée.

Il impliquait en effet le coulage de fondations sur environ 6 000 m² et le terrain de jeu devait être entièrement recouvert d’un gazon en matière synthétique.

Le juge des référés a estimé que le moyen tiré de ce que le projet était incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain au sens de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, et qu’il ne pouvait pas être autorisé en zone A1 du PLUi était de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.

 

Attention donc à ne pas oublier cette règle constante qu’il convient d’appliquer, même si le règlement du PLU n’apporte aucune précision à ce sujet !

L’heure est d’autant plus à la vigilance au respect de cette règle, dans un contexte national de recherche de sobriété foncière, et de nécessité accrue de préservation des espaces naturels et agricoles.  

 

J. VERGER

Avocat spécialiste en droit public

Qualification spécifique en "droit de l'urbanisme"

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