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Validation du permis de chasse : attention aux effets indirects des condamnations pénales

Certaines condamnations pénales, justifiées par des faits indépendants de la pratique de la chasse ou de l'utilisation d'une arme à feu, peuvent entraîner, à retardement, un retrait administratif de la validation du permis de chasse par l’autorité préfectorale.

Un tel retrait peut paraître particulièrement sévère et incompréhensible pour les justiciables lorsque les faits ayant justifié la condamnation sont anciens et que la juridiction répressive n’a pas jugé utile d’ordonner un retrait de la validation du permis de chasse ou de prononcer une interdiction d’acquérir ou de détenir des armes.

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Pour comprendre la sévérité de ce régime juridique, il convient d’effectuer un récapitulatif des règles applicables :

  • D’une part, l’article L 423-15 du Code de l’environnement prévoit : «Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 31216 du code de la sécurité intérieure (…). »
  • D’autre part, l’article R 423-24 du Code de l’environnement précise que le préfet, informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation se trouve dans l'un des cas prévus à cet article L. 423-15, procède au retrait de la validation.

En d’autres termes, en cas d’inscription sur le fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, il n’est pas possible d’obtenir la validation du permis de chasser et le Préfet procède (au sens « doit procéder ») au retrait de la validation du permis de chasse lorsqu’il est informé qu’une personne est inscrite sur ledit fichier.

Pour appréhender toute la sévérité de ce retrait administratif, il convient donc de se poser la question suivante : « qui est inscrit sur le fichier national automatisé ? ».

C’est l’article L 312-16 du code de sécurité intérieure qui apporte la réponse à cette question : « Un fichier national automatisé nominatif recense : 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ».

Dit autrement, lorsqu’une personne est interdite d’acquérir ou de détenir des armes des catégories A, B et C, elle sera automatiquement inscrite sur le fichier et la validation de son permis de chasse devra obligatoirement lui être retirée par le Préfet.

Or, et c’est là toute la grande sévérité de ce régime juridique, il apparait que de très nombreuses infractions peuvent conduire à une interdiction d’acquérir ou de détenir des armes des catégories A, B et C et, par voie de conséquence, à une inscription automatique sur le fichier ainsi qu’à un retrait de la validation du permis.

Ces nombreuses infractions sont énumérées par l’article L.312-3 du Code de la sécurité intérieure qui fait notamment référence à des infractions théoriquement dénuées de lien avec l’utilisation des armes: harcèlement moral, blanchiment, entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation…

A titre d'exemple, le préfet devra donc procéder au retrait de la validation du permis de chasse d'un employeur s'il est informé que ce dernier a été condamné pour des faits de harcèlement.

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Enfin, la sévérité de ce régime juridique ne s’arrête pas là.

D’une part, le retrait administratif n’est soumis à aucun délai de prescription si bien que le Préfet peut procéder au retrait pour des condamnations particulièrement anciennes.

D’autre part, et dans la mesure où les textes prévoient que le Préfet est tenu d’ordonner le retrait de la validation du permis de chasser, le Juge administratif écartera tous les arguments qui ne visent pas à remettre en cause la compétence dite « liée » du Préfet.

Ainsi, les habituels moyens de légalité externe qui sont invoqués pour obtenir l’annulation de l’arrêté préfectoral (ex : vice de procédure) ne seront pas pris en compte par le Juge administratif.

Comme vous l’aurez compris, il est donc particulièrement difficile d’obtenir gain de cause devant le Tribunal administratif.

Naturellement, pour limiter les risques de retrait de la validation du permis de chasse, il est conseillé de déposer une requête « en relèvement de B2 » pour obtenir la suppression de la mention litigieuse présente sur le casier judiciaire, et ce, avant que le Préfet ne lance les hostilités.

 

 

Adrien SOUET

Avocat associé 

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