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L’empêchement du maire de signer un arrêté en urbanisme

L’empêchement du maire de signer un arrêté est régi par l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales.

Cet article prévoit que :

« En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. »

Ainsi, lorsque le maire doit être remplacé pour une certaine durée et pour l’ensemble de ses fonctions, le remplacement s’effectue par un adjoint dans l’ordre des nominations, sur le fondement de ces dispositions.

Le maire est alors provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint sans que l’exercice de cette suppléance soit subordonné à une délégation donnée à cet effet par le maire.

S’il existe une délégation de signature dont bénéficie généralement l’adjoint à l’urbanisme pour signer les autorisations d’urbanisme (article L. 2122-18 du CGCT), celle-ci ne fait pas obstacle à la compétence de l’adjoint en cas d’empêchement sur le fondement de l’article 2122-17.

 

Sur la notion d’absence ou d’empêchement du maire :

Ces dispositions ont été appliquées au décès du maire (CE, 17 février 1997, Commune de Vourles, t. p. 702), à sa démission (CE, 25 juillet 1986, Election du maire de Clichy, t.  p. 216), ou tout simplement pour des absences momentanées telles que la maladie ou les congés (TA de Nîmes, 18 juillet 2023).

Il est jugé que l’attestation rédigée par le maire qui indique qu’il était en vacances à la date de la signature de la décision contestée, suffit à justifier de l’empêchement et donc à démontrer la réalité de l’absence (CAA de Bordeaux, 7 juin 2018, n°16BX03083).

 

Sur les mesures pouvant être prises par le suppléant :

L’adjoint doit prendre, en cas d’absence ou d’empêchement, tous les actes municipaux, quels qu’ils soient, dont l’accomplissement, au moment où il s’impose normalement, serait empêché par l’absence du maire.

Il n’est pas nécessairement question de situation d’urgence mais d’assurer un fonctionnement normal de l’administration, malgré l’absence du maire.

La signature de l’acte par l’adjoint sur le fondement de ces dispositions doit alors être nécessaire à la bonne marche de l’administration municipale.

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Il a ainsi par exemple déjà été jugé, que l’adjoint était compétent pour signer un retrait de permis de construire, en l’absence du maire, eu égard à la proximité du terme du délai de retrait.

Dans ce cas en effet, la signature de l’acte s’impose pour assurer un fonctionnement normal de l’administration.

 

Voir en ce sens :

CAA de Bordeaux, 7 juin 2018, n°16BX03083 :

Le juge précise d’ailleurs dans cette affaire que la circonstance que le retour du maire était prévu avant l’expiration du délai de retrait d’un permis de construire, ne faisait pas obstacle à ce que le premier adjoint exerce la plénitude des compétences qui lui était dévolue, dans la mesure où cette décision présentait le caractère d’un acte dont l’accomplissement s’imposait normalement eu égard à la proximité du terme du délai de retrait.

Plus récemment, il a même été jugé que la deuxième adjointe était compétente pour signer un refus de permis modificatif, le maire et le premier adjoint étant absents, dans la mesure où cette décision présentait le caractère d’un acte dont l’accomplissement s’imposait normalement eu égard à la proximité du terme du délai d’instruction.

Le délai d’instruction restant à courir au moment de la signature était de 7 jours.

Voir en ce sens : CAA de Marseille, 27 avril 2023, n°21MA01068

 

Il a en revanche été jugé que l’adjoint ne pouvait pas faire usage de ses pouvoirs provisoires, en signant un refus de permis en cas d’empêchement du maire, à défaut de nécessité d’accomplissement de l’acte, compte tenu du délai d’instruction restant à courir.

Voir en ce sens :

TA de Lyon, 22 décembre 2022, n°2104677 :

Dans cette affaire, le délai d’instruction de la demande de permis restant à courir était, à la date de la signature de l’acte par le suppléant, de 1 mois et demi.

« Toutefois, eu égard notamment au délai d’instruction de la demande déclarée complète le 25 novembre 2020 au terme duquel une autorisation tacite est susceptible de naître, l’arrêté en litige ne présentait pas, en l’espèce, le caractère d’un acte dont l’accomplissement s’imposait normalement à la date du 10 décembre 2020. »

 

Il convient donc d’être vigilant dans la mise en œuvre des pouvoirs provisoires de l’adjoint suppléant en cas d’absence ou d’empêchement du maire, et de veiller, au cas par cas, à ce que la signature de l’acte s’impose pour assurer un fonctionnement normal de l’administration.

 

Julie VERGER 

Avocat associé

Spécialiste en droit public et droit de l'urbanisme

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