Comment contester le jugement d’adjudication ?
Publié le :
01/12/2025
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Dans le cadre des procédures d’exécution forcée, l’adjudication est un mécanisme central permettant de réaliser la vente des biens immobiliers d’un débiteur afin de recouvrer ses dettes.
Cependant, le jugement d’adjudication présente une singularité : bien qu’il soit rendu par un juge, il ne tranche sur aucun litige au fond.
Il peut cependant trancher des contestations formées le jour de l’audience d’adjudication.
Conçu comme un simple acte constatant la vente, il expose les parties à des effets décisifs, car il vaut titre d’expulsion à l’encontre du débiteur saisi.
En raison de sa nature spécifique, le jugement d’adjudication répond à un régime strict en matière d’opposition et de contestation.
Qu’est-ce qu’un jugement d’adjudication ?
L’adjudication est un mode de vente forcée, généralement utilisé dans le cadre de saisies mobilières ou immobilières, lorsque le débiteur est dans l’incapacité de payer ses dettes et que ses créanciers engagent une procédure d’exécution forcée.
Elle peut survenir dans un cadre judiciaire, avec l’intervention d’un juge.
Le jugement n’est pas un jugement ordinaire. Il présente une double fonction :
- Il constate le résultat des enchères lors d’une vente forcée ;
- Il vaut titre d’expulsion à l’encontre du débiteur saisi.
Il convient de souligner que ce jugement est notifié par voie de signification au débiteur, au créancier inscrit et à l’adjudicataire par le créancier poursuivant.
Le principe : l’absence de recours contre le jugement n’ayant tranché aucun incident
Le jugement d’adjudication ne fait pas autorité de la chose jugée sur le fond et n’est susceptible d’aucun recours s’il ne statue sur aucune contestation. En effet, la jurisprudence considère ce jugement comme un contrat judiciaire, ce qui limite les recours des parties contestataires.
Selon l’article R.322-60, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
Le texte est clair : soit le jugement statue sur une contestation, auquel cas il est susceptible d’appel sur ce chef, soit il ne statue pas sur une contestation, et n’est pas susceptible d’appel ou de tierce opposition.
À ce titre, la Cour de cassation a estimé que le jugement d’adjudication qui n’a statué sur aucune contestation n’est susceptible d’aucun recours, sauf en cas d’excès de pouvoir, auquel cas il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation et non d’un appel (cass. civ 2ème du 12 avril 2018, n°17-15.418).
L’exception : l’action en annulation
Le jugement d’adjudication peut faire l’objet d’une action en annulation pour des motifs autres que ceux tendant à la procédure de saisie.
Concrètement, l’annulation peut être fondée sur la fraude ou sur toute irrégularité substantielle affectant la réalité ou la régularité de l’adjudication. Il ne s’agit pas d’appliquer le droit commun des contrats stricto sensu, car le jugement d’adjudication n’est pas un contrat, mais la jurisprudence admet la remise en cause de l’acte en présence de manœuvres frauduleuses ou d’un vice affectant la validité de l’acte exécutoire (cass. Civ 2ème, 4 juin 2020, n°18-22-930).
Ainsi, la jurisprudence permet d’agir par voie d’action et d’exception. La voie d’action consiste en une demande principale tendant à remettre en cause la validité du jugement d’adjudication. Elle est fondée sur des irrégularités affectant la procédure ou la formation de l’acte, et peut s’appuyer sur des motifs relevant du droit commun des contrats : défaut de consentement, incapacité, etc.
L’exception de nullité, quant à elle, permet d’opposer la nullité du jugement dans le cadre d’une défense à une prétention principale, par exemple la revendication du bien. Cette voie est cependant limitée, car elle suppose que la nullité soit invoquée pour écarter les effets d’un acte opposé au défendeur et qu’il justifie d’un grief personnel.
L’action en annulation est alors soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans, en application de l’article 2224 du Code civil (Cass. Civ 2ème du 3 octobre 2002, n°01-01.481, cass. Civ 2ème du 4 juin 2020, n°19-22.930).
Historique
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