
Le pouvoir de police du maire face aux manifestations sur la voie publique
Publié le :
10/07/2025
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07
2025
Véritables expressions collectives de convictions, les manifestations jouent un rôle majeur dans la vie sociale et démocratique d’un pays. Toutefois, leur organisation ne peut se soustraire à un encadrement juridique strict, en raison des risques qu’elles peuvent présenter pour l’ordre public. Dans ce contexte, le maire, en qualité d’autorité de police administrative dans la commune, est chargé de veiller à un juste équilibre entre liberté de manifester et sécurité collective.
Qu’est-ce qu’une manifestation ?
Par définition, une manifestation est une réunion planifiée sur la voie publique dans le but d’exprimer une opinion ou une conviction collective. Elle peut être statique ou prendre l’apparence d’un cortège mobile, et se décline sous plusieurs formes :
- Les manifestations de travailleurs, organisées par des syndicats ;
- Les manifestations de soutien à une cause internationale ;
- Les manifestations à caractère politique, coordonnées par des partis.
Ces événements sont soumis à un régime juridique spécifique destiné à prévenir les troubles à l’ordre public. Conformément à l’article L.211-1 du Code de la sécurité intérieure, toute manifestation sur la voie publique doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Cette déclaration, signée par trois des organisateurs, doit être déposée au moins trois jours avant la date de l’événement prévu auprès de la mairie, de la préfecture ou de la sous-préfecture. Elle doit indiquer l’identité des organisateurs, le but de manifestation, le lieu, la date, l’heure et, le cas échéant, l’itinéraire envisagé.
Toutefois, certaines manifestations sont dispensées de cette formalité, en particulier celles s’inscrivant dans les usages locaux, telles que les fêtes traditionnelles et de village.
Quels sont les pouvoirs du maire ?
Selon l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire est responsable du maintien de l’ordre public dans sa commune. À cet égard, il dispose d’un pouvoir de police administrative destiné à garantir :
- La sécurité publique (circulation, prévention d’accidents, etc.) ;
- La tranquillité publique (bruits de voisinage, manifestations sur la voie publique, etc.) ;
- La salubrité publique (traitement des déchets, santé publique, etc.).
Ce pouvoir est propre au maire, qui est le seul à pouvoir l’utiliser, le conseil municipal ne pouvant s’y substituer. Il peut ainsi prendre des mesures générales par arrêté ou adopter des mesures individuelles contre des personnes identifiées.
La mise en œuvre des mesures de police face aux manifestations
Lorsqu’une manifestation est annoncée, le maire peut en apprécier les risques et prendre un arrêté d’interdiction ou de restriction s'il l’estime nécessaire. Cet arrêté doit immédiatement être notifié aux signataires de la déclaration, et doit être transmis au préfet dans les 24 heures, accompagné le cas échéant de la copie de l’arrêté d’interdiction.
En outre, toute mesure de police administrative doit respecter deux principes essentiels posés par la jurisprudence :
- Le principe de nécessité : la mesure ne peut être prise que si un trouble à l’ordre public est effectif ou manifestement prévisible ;
- Le principe de proportionnalité : la mesure ne doit pas être excessive au regard des risques encourus.
Ainsi, l’organisation d’une manifestation sans déclaration préalable ou en dépit d’une interdiction constitue une infraction pénale, passible d’une peine portée à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, conformément à l’article 431-9 du Code pénal. Ces sanctions visent à rappeler la nécessité de concilier l’exercice des libertés publiques avec la préservation de l’ordre public.
Historique
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