Arrêt maladie pendant les congés payés : le salarié peut demander leur report !

Arrêt maladie pendant les congés payés : le salarié peut demander leur report !

Publié le : 09/02/2026 09 février févr. 02 2026

Par un arrêt rendu le 10 septembre 2025 (n°22-17.732), la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en reconnaissant au salarié, en arrêt de travail pour cause de maladie survenue pendant ses congés, le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congés coïncidant avec cette période.

 

L’abandon de la jurisprudence refusant le report des congés payés en cas de maladie


Aux termes de l’article L.3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Jusqu’alors, la Cour de cassation jugeait de manière constante que le salarié qui tombait malade pendant ses congés payés ne pouvait exiger leur report, l’employeur s’étant acquitté de son obligation par le versement d’une indemnité correspondante (cass. soc du 4 janvier 1936, n°93-44.907).

L’analyse adoptée par la Cour reposait sur l’idée selon laquelle l’arrêt maladie, en tant que cause de suspension du contrat de travail, était sans incidence sur la consommation des congés, ceux-ci étant considérés comme définitivement pris dès lors que la période de congé avait été fixée et rémunérée.

Cette position, fondée sur la lecture nationale des règles applicables en matière de droit au congé payé, conduisait à assimiler les effets de l’arrêt maladie et du congé annuel, malgré leurs finalités pourtant distinctes.

 

La consécration du droit au report des congés payés par l’interprétation du droit de l’Union


Sous l’influence de la jurisprudence rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la conception jusqu’alors adoptée par le droit français a été progressivement remise en cause.

Pour la CJUE, le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union (CJUE du 6 novembre 2018, C-569/16 Stadt Wuppertal et C-570/16 Willmeroth).

La Cour distingue clairement la finalité du congé payé, destiné à permettre au salarié de se reposer et de bénéficier d’une période de détente et loisirs, de celle du congé maladie, dont l’objet est de permettre le rétablissement de l’état de santé du salarié (CJUE du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/16 et C-520/06, point 25).

De cette distinction découle un principe fondamental : le salarié empêché, en raison d’un arrêt maladie, de profiter pleinement de ses congés payés doit pouvoir en bénéficier ultérieurement.

En ce sens, la CJUE a jugé, dans un arrêt rendu le 21 juin 2012, que l’article 7, paragraphe 1er, de la Directive 2003/88/CE s’oppose à dispositions nationales empêchant un salarié, en incapacité de travail survenue pendant la période de congé annuel payé, de bénéficier ensuite des jours de congé coïncidant avec cette incapacité.

Tirant les conséquences de cette jurisprudence européenne, la Cour de cassation affirme désormais qu’il résulte de l’article L.3141-3 du Code du travail, interprété à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, que le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant ses congés payés a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé correspondant à cette période.

La haute juridiction précise que ce droit est reconnu lorsque l’arrêt maladie a été régulièrement justifié et porté à la connaissance de l’employeur, faisant obstacle à toute imputation des jours concernés sur le solde de congés payés.
 

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